vendredi 27 mars 2009

Rappel historique: Hammam Chat 1985

Rappel des faits:

" Le 25 septembre 1985, trois touristes israéliens étaient assassinés à bord de leur yacht dans le port de Lanarca, à Chypre, par deux Palestiniens et un Britannique… Le 1er octobre, l’aviation israélienne - 8 mirages volant à basse altitude- bombardait le quartier général de l’OLP à Hammam Lif, à 35 km au sud de Tunis et à 2,400 km de ses bases, manquant de peu le chef de l’organisation Yasser Arafat et faisant 73 morts et de nombreux blessés »

(Charles Rousseau, « Chronique des faits internationaux », R.G.D.I.P., 1986 p 457)

Ce qui démontre encore une fois, que l'Etat sioniste n'est autre qu'un terroriste qui pratique en toute impunité et "légalité" le terrorisme d'Etat... Et ce tout en jouissant de tout le soutien et des Américains et ce machin qu'ils appellent "la communauté internationale"... Bref, voici la résolution adoptée par le conseil de sécurité (Adoptée par 14 voix contre zéro et une abstention celle des Etats Unis d’Amérique bien sûr)

Résolution 573 (1985)


Le Conseil de sécurité


Ayant examiné la lettre en date du 1er octobre 1985, par laquelle la Tunisie a porté plainte contre Israël à la suite de l’acte d’agression commis par ce dernier contre la souveraineté et l’intégrité territoriale de la Tunisie


Ayant entendu la déclaration du ministre des affaires étrangères de la Tunisie,


Ayant noté avec préoccupation que l’attaque israélienne a causé de nombreuses pertes en vies humaines et des dégâts matériels considérables.


Considérant que, aux termes du paragraphe 4 de l’article 2 de la Charte des Nations Unies, les Membres de l’Organisation s’abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout Etat, soit d’agir de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies,


Gravement préoccupé par la menace à la paix et à la sécurité dans la région méditerranéenne causée par l’attaque aérienne perpétrée le 1er octobre 1985 par Israël dans la zone d’Hammam Plage, dans la banlieue sud de Tunis,


Appelant l’attention sur les graves conséquences que l’agression menée par Israël et tous les actes contraires à la Charte ne peuvent manquer d’engendrer pour toute initiative ayant pour objectif l’instauration d’une paix d’ensemble juste et durable au Moyen-Orient,


Considérant que le gouvernement israélien a revendiqué la responsabilité de l’attaque dès que celle-ci s’est produite,


- Condamne énergiquement l’acte d’agression armée perpétrée par Israël contre le territoire tunisien, en violation flagrante de la Charte des Nations Unies et du droit et des normes de conduite internationaux ;


- Exige qu’Israël s’abstienne de perpétrer de tels actes d’agression ou de menacer de le faire ;


- Demande instamment aux Etats Membres de prendre des mesures pour dissuader Israël de recourir à de tels actes contre la souveraineté et l’intégrité territoriale de tous les Etats ;


- Estime que la Tunisie a droit à des réparations appropriées comme suite aux pertes en vies humaines et aux dégâts matériels dont elle a été victime et dont Israël a reconnu être responsable ;


- Prie le Secrétaire général de faire rapport au Conseil de sécurité le 30 novembre 1985 au plus tard sur l’application de la présente résolution


- Décide de rester saisi de la question



Adoptée par 14 voix contre zéro et une abstention (Etats Unis d’Amérique)


http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/573(1985)

Les positions officielles:

Israël:
Israël considère que son action est licite dès lors qu’elle visait exclusivement le siège de l’OLP et se défend des critiques avancées en ces termes :

"Pour ce qui est de la souveraineté…, l’OLP a une base extraterritoriale en Tunisie à partir de laquelle elle mène ses opérations de terrorisme. Nous n’avons visé que cette base et aucune autre installation, bâtiment ou zone. Mais, à part cela, un pays ne peut prétendre à la protection de sa souveraineté lorsqu’il offre sciemment une partie de son territoire à des terroristes qui vont agir contre d’autres nations, et c’est exactement ce qui s’est passé en l’occurrence. La Tunisie savait fort bien ce qui se tramait dans cette base extraterritoriale, la planification qui s’y faisait, les missions qui étaient lancées à partir de ce siège et l’objet de ces missions, à savoir des attaques répétées contre mon pays et contre des civils innocents partout dans le monde… Aucun gouvernement ne saurait prétendre à la protection de sa souveraineté quand il fournit de telles installations, spécialement quand elles sont consacrées à des activités dirigées contre l’Etat qui doit se protéger. […]

Si donc la question de la proportionnalité est soulevée, nous devons tenir compte non seulement des milliers de victimes déjà tombées mais encore des milliers d’autres victimes qui tomberont"

(4 octobre 1985, S/PV.2615, §§ 193 - 194)


La Tunisie:
"Premièrement, ce n’est pas l’état-major militaire de l’OLP qui a été attaqué … mais bien une zone urbaine… Quant à la prétendue Force 17, à laquelle on a imputé l’attentat de Lanarca, elle stationnerait ailleurs, de l’aveu même des officiels israéliens. […]

Deuxièmement, il est exact que la direction palestinienne bénéficie de l’hospitalité de la Tunisie…La Tunisie n’est pas devenue pour autant une base militaire, à fortiori une base terroriste. Aucun acte de terrorisme n’a été perpétré à partir de son territoire. Aucun ressortissant tunisien n’a été impliqué. […]

Troisièmement, il est pour le moins abusif d’invoquer un article de la Charte dans un sens diamétralement opposé à celui qui est indubitablement le sien. En effet, l’article 51 accorde à un Etat membre le droit naturel de légitime défense dans le cas précis où il est « l’objet d’une agression armée ». De quelle agression armée s’agit-il en l’occurrence ? est-ce une agression armée tunisienne contre Israël ? il est évident qu’en l’état actuel des rapports de force, cela ne peut être qu’exclu. Mais il s’agit bien d’une agression armée israélienne, revendiquée officiellement par le gouvernement israélien, contre laquelle malheureusement la Tunisie n’a d’autre moyen de riposter que dans le cadre du droit que lui concède la Charte pour sa légitime défense"

(4 octobre 1985, S/PV.2615, §§ 183 à 185)


Organisation de la Conférence islamique (OCI)
"Le faible prétexte selon lequel cette attaque n’était qu’une mesure de représailles en raison de l’assassinat de trois israéliens à Chypre ne résiste à aucun examen objectif. Il suffit de noter que l’OLP a décliné toute responsabilité pour ces assassinats… Il est donc clair que l’incident de Chypre a servi de prétexte pour justifier une attaque préméditée et planifiée contre la souveraineté d’un Etat membre afin de faire obstacle à tout progrès vers la paix au Moyen-Orient […]

Le crime sioniste d’agression flagrante et non provoquée sape la base même du droit et de la morale internationaux."

(4 octobre 1985, S/PV.2615, §§ 87 - 93)


Les Etats-Unis (Regardez quel culot!!!)

"Despite our deep and abiding friendship for the Tunisian government and people, my government cannot support this resolution […]

We must be absolutely explicit in identifying the real threat all civilized peoples are facing. That threat is terrorism… […]

We, however, recognize and strongly support the principle that a state subjected to continuing terrorist attacks may respond with appropriate use of force to defend against further attacks. This is an aspect of the inherent right of self-defense recognized in the United Nations Charter. We support this principle regardless of attacker and regardless of victim. It is the collective responsibility of sovereign states to see that terrorism enjoys no sanctuary, no safe heaven, and that those who practice it have no immunity from the responses their acts warrant. Moreover, it is the responsibility of each state to take appropriate steps to prevent persons or groups within its sovereign territory from perpetrating such acts. In view of the number of countries in this organization that have suffered from the scourge of terrorism, we find it surprising that this Council has not forthrightly censured other acts of terrorism that have resulted in violent responses. Until the world community is prepared to resolutely face and eliminate the problem of terrorism, the pattern of violence will continue"

(déclaration du représentant permanent des Etats-Unis auprès des Nations Unies, cité in Marian Nash Leich, « Contemporary practice of the United States relating to International Law», A.J.I.L., 1986, vol. 80 n°1, pp. 166 et 167)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire